Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la loi no 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours ;
Vu la loi no 96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;
Vu le décret no 96-1171 du 26 décembre 1996 relatif aux transferts de personnels et de biens prévus par la loi no 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours ;
Vu le décret no 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours,
Décrète :
Art. 1er. - Un drapeau est attribué à chaque corps départemental de sapeurs-pompiers.
Art. 2. - Le drapeau de chaque corps départemental de sapeurs-pompiers est constitué par un carré de soie de 90 cm de côté, bordé de franges d'or de 5 cm de long et composé de trois bandes verticales égales, aux couleurs nationales : bleu, blanc et rouge.
La hampe en deux parties, de couleur bleue, a 2,10 m de hauteur.
La pique en bronze doré de 24 cm porte, sur une face de sa base, les lettres capitales RF et sur l'autre les lettres capitales SP.
La cravate de 90 cm x 24 cm est en soie tricolore avec franges d'or de 5 cm dans coques, deux pans.
Sur l'avers de l'emblème, et dans la disposition ci-après, sont peints, en lettres d'or à la feuille sur enduit spécial :
- les mots écrits en lettres capitales de 50 mm :
Art. 3. - Le drapeau de chaque corps départemental de sapeurs-pompiers est arboré en public sur décision du chef du corps départemental de sapeurs-pompiers, directeur départemental des services d'incendie et de secours. Il est placé sous l'escorte d'une garde de sapeurs-pompiers.
Art. 4. - Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 février 2001.